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C1 24 150

Kindesschutz

Wallis · 2025-01-06 · Français VS

C1 24 150 C2 24 48 C2 24 49 ARRÊT DU 6 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière, en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SIERRE, autorité attaquée. (contestation des décisions de la tutrice) recours contre la décision rendue le 3 juillet 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre pour qu’elle tranche le recours au sens de l’art. 419 CC formé par X _________.
  2. La requête de mesures provisionnelles de X _________ est sans objet (TCV C2 24 48).
  3. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est sans objet (TCV C2 24 49).
  4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
  5. Une indemnité de 1150 fr. est allouée à X _________ à titre de dépens et mise à la charge de l’Etat du Valais. Sion, le 6 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 150 C2 24 48 C2 24 49

ARRÊT DU 6 JANVIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SIERRE, autorité attaquée.

(contestation des décisions de la tutrice) recours contre la décision rendue le 3 juillet 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

- 2 - vu

la décision du 20 septembre 2021, par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre et région (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre ; ci-après: l’APEA) a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________, né en 2017, à sa mère X _________, chargé l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) de placer le mineur en foyer et instauré un droit de visite accompagné en faveur de la mère ; les décisions rendues les 12 octobre 2021 et 23 juin 2022 par l’APEA confirmant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ ainsi que son placement en foyer ; la décision du 15 décembre 2022, par laquelle l’APEA a retiré à X _________ l’autorité parentale exclusive sur A _________ et désigné une tutrice à l’enfant ; le courrier électronique adressé le 28 mars 2024 à X _________ par la tutrice de son fils, B _________, afin de l’informer que la psychothérapeute de A _________, qu’il voit chaque deux semaines depuis le mois d’avril 2023, allait prochainement se trouver en congé maternité et que l’enfant serait à l’avenir suivi par la Dre C _________, pédopsychiatre ; le recours interjeté le 26 avril 2024 auprès de l’APEA par X _________, accompagné d’une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à ce que le suivi de A _________ auprès de la Dre C _________ soit immédiatement interrompu et à ce que la Dre D _________, voire la Dre E _________, sa propre thérapeute, prenne en charge son suivi thérapeutique jusqu’à la fin du congé maternité de F _________ ; la décision du 30 avril 2024, par laquelle l’APEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de X _________ ; le courrier électronique adressé le 23 mai 2024 à l’APEA par B _________, indiquant qu’elle avait décidé de confier le suivi pédiatrique de A _________, assuré jusqu’alors par le Dr G _________, à la Dre H _________ ; le courrier électronique du 6 juin 2024, par lequel B _________ a informé l’APEA qu’elle avait décidé de faire vacciner A _________, sur recommandation de la Dre H _________, et qu’elle envisageait, également sur proposition de la pédiatre, de confier son suivi psychologique, qui n’avait finalement pas pu être repris par la Dre C _________, au I _________ ;

- 3 - le courrier du 28 juin 2024, dans lequel X _________ a sollicité de l’APEA qu’elle statue sur son recours du 26 avril 2024 et se prononce, en sus, sur le changement de pédiatre et l’administration des vaccins ROR (rougeole, oreillons, rubéole) et DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite) à A _________ envisagés par la tutrice, contre lesquels elle entendait également recourir ; le courrier du 3 juillet 2024, dans lequel l’APEA a indiqué à X _________ qu’il appartenait exclusivement à la tutrice de se prononcer sur les différents suivis médicaux et thérapeutiques de A _________ et que l’autorité n’avait pas la compétence d’intervenir dans ce contexte ; le recours formé le 25 juillet 2024 par X _________, concluant à ce que les différents suivis de A _________ auprès de F _________, de la Dre D _________ et du Dr G _________ se poursuivent et à ce qu’aucun vaccin ne lui soit administré ; la requête d’assistance judiciaire (TCV C2 24 49) jointe à cette écriture ; sa requête de mesures superprovisionnelles du même jour (TCV C2 24 48) tendant à la poursuite des suivis médicaux de A _________ auprès de F _________ et des Drs D _________ et G _________ et à ce qu’aucun vaccin ne soit administré à son fils jusqu’à droit connu sur le recours ; la décision superprovisionnelle du 12 août 2024, par laquelle la juge soussignée a ordonné qu’aucun vaccin ne soit administré à A _________ jusqu’à droit connu sur le recours ; les autres éléments de la cause ; considérant

que selon l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ; qu’en l’occurrence, et bien qu’elle n’en revêtent pas la forme, l’écriture du 3 juillet 2024 constitue bel et bien une décision sujette à recours, puisque l’APEA y constate son incompétence à connaître du recours formé par X _________ (sur cette question, cf.

- 4 - not. : arrêts du Tribunal fédéral 5D_252/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3 ; 5D_200/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 et les références ; cf. ég. DROESE, in BK- Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n. 19 ad art. 450 CC) ; que cette décision a été notifiée le 4 juillet 2024 à X _________ ; que le recours interjeté le 25 juillet 2024 par celle-ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile ; que la recourante a requis l’édition du dossier TCV C3 24 79 et produit plusieurs pièces à l’appui de son recours ; que lesdites pièces figurent au dossier de l’APEA, qui a été versé d’office en cause, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ; que pour le reste, la recourante n’explique pas en quoi l’édition du dossier TCV C3 24 79, qui porte sur la question de la nomination d’un curateur de représentation pour A _________, serait pertinente en lien avec la présente cause ; qu’on en voit pas non plus l’utilité de ce dossier pour la résolution de la cause ; qu’au vu du sort réservé à son recours, il n’y a quoiqu’il en soit pas lieu de donner suite à cette demande ; qu’aux termes de l’art. 327c al. 2 CC en lien avec l’art. 419 CC, les actes et les omissions du tuteur peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de protection de l’enfant compétente (KILDE, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 59 ad art. 327c CC) ; que le recours n’est pas limité aux seuls actes juridiques, mais vise tout comportement (ou acte de fait) du tuteur dans l’exécution de son mandat qui est en lien avec la personne concernée ou son patrimoine ; que l’acte visé doit toutefois avoir un caractère définitif ; que de simples projets ou intentions du tuteur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 419 CC ; que le recours peut être formé pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l’art. 450a al. 1 CC, notamment l’illégalité ou l’inopportunité de l’acte effectué ; que la procédure applicable est toutefois celle des art. 443 ss CC (FOUNTOULAKIS, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 6s et 17 ad art. 419 CC ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 1123s) ; que le recours au sens de l’art. 419 CC n’est soumis à aucun délai ; que la personne qui souhaite se plaindre d’un acte ou d’une omission du tuteur peut le faire en tout temps ; que le recourant doit cependant avoir un intérêt pratique et actuel ; que le recours n’est ainsi pas recevable lorsque l’intérêt à ce que le comportement fautif soit corrigé a disparu, ce qui est notamment le cas lorsque les conséquences dudit comportement ne peuvent plus être réparées ; que demeure réservés les cas dans lesquels une question de principe se pose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2016 du 15 décembre 2016 consid. 4.1 ; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 9 ad art. 419 CC ; MEIER, op. cit., 2e éd., 2022, n.

- 5 - 1123 ; cf. ég. Message concernant la révision du code civil suisse, FF 2006 6635, p.

6692) ; qu’en l’occurrence, par sa décision du 3 juillet 2024, l’APEA a rappelé à la recourante qu’elle avait été déchue de l’autorité parentale sur A _________, que les décisions relatives aux suivis médicaux et thérapeutiques de l’enfant incombaient par conséquent exclusivement à la tutrice et qu’elle ne pouvait pas systématiquement remettre ses choix et son mandat en question ; que l’APEA a également constaté qu’elle n’avait pas la compétence d’intervenir dans ce contexte, l’informant qu’elle allait néanmoins transmettre son écriture du 28 juin 2024, dans laquelle la recourante s’est opposée aux décisions de la tutrice de faire vacciner A _________ et de confier ses suivis médicaux et thérapeutiques à d’autres professionnels, à B _________ afin qu’elle prenne connaissance de ses souhaits et puisse éventuellement en tenir compte ; qu’or, en se déclarant incompétente, l’APEA a manifestement méconnu les art. 327c et 419 CC, qui prévoient, comme on l’a vu, que l’autorité de protection est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions d’un tuteur ; qu’il en résulte que le recours interjeté le 25 juillet 2024 par la recourante doit être admis et la cause, renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle se prononce sur les décisions prises par la tutrice de A _________ concernant sa vaccination et ses différents suivis médicaux et thérapeutiques, conformément aux principes rappelés ci- avant ; que le présent arrêt scelle le sort de la requête de mesures provisionnelles déposée avec le recours (TCV C2 24 48), qui est désormais sans objet ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ; que la recourante a droit à d’une indemnité pour ses dépens en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 142 III 110 consid. 3.3) ; que l’activité utilement déployée par sa mandataire, qui n’a pas déposé de note de frais, a essentiellement consisté en le dépôt d’un recours de 11 pages et en l’envoi de quatre brèves correspondances au Tribunal cantonal, annexes en sus ; qu’elle a également, à deux reprises, transmis pour information des pièces sans pertinence apparente pour la présente procédure (envois des 17 octobre et 14 novembre 2024), dont il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte ; qu’ainsi, le montant alloué à X _________ pour ses dépens devant le Tribunal cantonal est arrêté à 1150 fr. (art. 27 et 34s LTar), débours et TVA inclus, et mis à la charge de l’Etat du Valais ;

- 6 - que l’allocation d’une telle indemnité rend sans objet la requête d’assistance judiciaire de la recourante (TCV C2 24 49) ; par ces motifs, Prononce

1. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre pour qu’elle tranche le recours au sens de l’art. 419 CC formé par X _________. 2. La requête de mesures provisionnelles de X _________ est sans objet (TCV C2 24 48). 3. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est sans objet (TCV C2 24 49). 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5. Une indemnité de 1150 fr. est allouée à X _________ à titre de dépens et mise à la charge de l’Etat du Valais. Sion, le 6 janvier 2025